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La décision de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2021, n° 20-14.011, porte sur la question de savoir si un salarié peut engager une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail après qu'une action ait été engagée par un syndicat pour faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles.

Mme Y a été engagée en tant que vendeuse par les Etablissements Damon et Delente, filiale de la société Baccarat, à partir du 1er février 1995. Suite à un arrêt de travail pour maladie à partir du 22 mars 2012, Mme Y a été victime de faits de harcèlement moral. La Fédération CFTC-CMTE a engagé une action en son nom pour faire cesser cette atteinte.

Le conseil des prud'hommes de Paris a rejeté la demande d'enquête de la Fédération CFTC-CMTE sur les faits de harcèlement moral. Par la suite, Mme Y a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le principe de l'autorité de la chose jugée et celui de l'unicité de l'instance font obstacle à ce que le salarié engage une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail après qu'une action ait été engagée par un syndicat pour faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles.

La Cour de cassation a jugé que ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que le salarié engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, même après qu'une action ait été engagée par un syndicat pour faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'un salarié peut engager une action distincte au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, même après qu'une action ait été engagée par un syndicat pour faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles. Ainsi, le salarié conserve la possibilité de faire valoir ses droits individuels en plus de l'action menée par le syndicat.

Textes visés : Article L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.

 : Sur le droit d'alerte du délégué du personnel, à rapprocher : Soc., 10 décembre 1997, pourvoi n° 95-42.661, Bull. 1997, V, n° 434 (cassation sans renvoi) ; Soc., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-40.966, Bull. 1999, V, n° 238 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-40.274, Bull. 2009, V, n° 153 (rejet) ; Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.508, Bull. 2020, (rejet).

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